42. Le titulaire dont le permis est suspendu peut obtenir la levée de cette suspension si, dans le délai indiqué par la Commission, il remédie à son défaut ou expose des faits nouveaux permettant à la Commission de lever cette suspension. Dans le cas contraire, à l’expiration de ce délai, la Commission révoque le permis conformément aux dispositions du présent chapitre.
1148-2019D. 1148-2019, a. 42; L.Q. 2023, c. 24, a. 187.